25/08/2026
Depuis 2023, un engagement volontaire ne suffit plus à écarter le risque de déforestation d’une chaîne d’approvisionnement. Sur le bois, le café, le cacao, le soja, l’huile de palme, le caoutchouc, le bœuf et leurs produits dérivés, les entreprises doivent désormais apporter une preuve, jusqu’à la parcelle d’origine.
C’est ce qu’impose le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, désigné en français par le sigle RDUE et en anglais par EUDR.
Le texte a été adopté le 31 mai 2023 et est entré en vigueur le 29 juin de la même année. Son calendrier d’application a ensuite fait l’objet de deux reports successifs. Initialement prévues à compter du 30 décembre 2024, les obligations ont d’abord été décalées d’un an par le règlement modificatif adopté en décembre 2024, puis de nouveau reportées par le règlement (UE) 2025/2650. Elles s’appliqueront à compter du 30 décembre 2026 aux moyennes et grandes entreprises ainsi qu’aux micro- et petites entreprises relevant du secteur du bois, et à compter du 30 juin 2027 aux autres micro- et petites entreprises. Ces reports ne modifient pas l’objectif du règlement : ils accordent aux entreprises et aux autorités un délai supplémentaire pour rendre opérationnels les dispositifs de traçabilité, de diligence raisonnée et de contrôle.
Le RDUE part d’un constat simple : les engagements volontaires de lutte contre la déforestation n’ont pas suffi à enrayer la perte de surfaces forestières liées aux importations européennes. Le règlement change de logique. Il ne demande plus aux entreprises de s’engager, il leur demande de prouver.
Deux exigences s’appliquent à tout produit couvert par le règlement mis sur le marché européen ou exporté depuis l’Union.
L’absence de déforestation. Le produit ne doit pas provenir de terres déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020.
La conformité légale du pays de production, incluant notamment les droits fonciers et l’usage des terres, la réglementation environnementale, le droit du travail, la fiscalité et la lutte contre la corruption.
Dans la pratique, la principale difficulté ne consiste pas à obtenir une déclaration générale du fournisseur, mais à relier chaque lot commercial à une origine suffisamment précise et à un ensemble de preuves vérifiables. Les données de géolocalisation peuvent être incomplètes, détenues par plusieurs intermédiaires ou enregistrées dans des formats incompatibles. La documentation de la légalité est souvent encore plus fragmentée : titres fonciers, autorisations d’exploitation, règles environnementales, droits du travail et documents fiscaux ne sont pas nécessairement centralisés ni disponibles au même niveau de la chaîne.
Un cas type peut être celui d’un importateur de café achetant auprès d’un négociant européen, lui-même approvisionné par plusieurs coopératives. L’importateur dispose de certificats de durabilité et connaît le pays, voire la région de production, mais ne peut pas encore rattacher chaque lot aux parcelles concernées ni vérifier que les documents fonciers et administratifs couvrent effectivement l’ensemble des producteurs associés au lot. Le sujet n’est donc pas seulement de collecter davantage de documents : il faut préserver le lien entre le produit, la parcelle, le producteur et les preuves correspondantes tout au long des opérations de regroupement et de transformation.
Le RDUE s’applique à plusieurs catégories d’acteurs de la chaîne de valeur :
Les chaînes d’approvisionnement indirectes entrent également dans le périmètre dès qu’elles alimentent, à un moment de la chaîne, le marché européen. Une entreprise industrielle ou de distribution peut donc être concernée sans jamais importer directement une des matières premières visées.
Une enseigne française peut acheter ses meubles finis auprès de fabricants européens sans importer elle-même de bois. Elle reste néanmoins concernée dès lors que les produits commercialisés relèvent des codes douaniers figurant à l’annexe I du règlement. Selon sa position exacte dans la chaîne, elle devra obtenir et conserver les informations ou références réglementaires transmises par les opérateurs situés en amont, vérifier la couverture des produits concernés et organiser la traçabilité entre ses références commerciales et les informations de diligence correspondantes.
Le tableau ci-dessous reprend le calendrier applicable à la suite du règlement modificatif (UE) 2025/2650, adopté le 19 décembre 2025.
| Étape | Date |
|---|---|
| Adoption du règlement | 31 mai 2023 |
| Première date d’application initialement prévue | 30 décembre 2024 |
| Premier report adopté (vote du Parlement européen) | 17 décembre 2024 |
| Adoption du règlement modificatif (UE) 2025/2650 | 19 décembre 2025 |
| Publication du rapport de réexamen de la Commission | 4 mai 2026 |
| Application aux moyennes et grandes entreprises, ainsi qu’aux micro- et petites entreprises déjà couvertes par le règlement européen sur le bois | 30 décembre 2026 |
| Application aux autres micro- et petites entreprises | 30 juin 2027 |
Le réexamen prévu à la suite du report de décembre 2025 a eu lieu : la Commission européenne a publié son rapport le 4 mai 2026, accompagné d’une actualisation des orientations et d’une foire aux questions.
Le report ne modifie ni le périmètre du règlement ni ses deux critères de conformité. Les allègements adoptés en décembre 2025 portent sur les formalités.
Les discussions engagées en 2025 ont abouti au règlement modificatif (UE) 2025/2650, publié au Journal officiel le 23 décembre 2025. Cette révision maintient la responsabilité principale au niveau des opérateurs qui mettent pour la première fois les produits concernés sur le marché ou les exportent, tout en réduisant certaines formalités répétitives en aval de la chaîne.
Le texte distingue notamment les opérateurs initiaux, les opérateurs en aval et les commerçants. Pour les produits déjà couverts en amont par une déclaration de diligence raisonnée ou par une déclaration simplifiée, les acteurs situés en aval ne sont plus systématiquement tenus de reproduire l’intégralité de la procédure. Ils doivent néanmoins assurer la continuité des informations, conserver les références pertinentes, répondre aux demandes des autorités et ne pas commercialiser un produit lorsqu’ils disposent d’informations laissant penser qu’il présente un risque de non-conformité.
Un régime particulier est également prévu pour les micros et petits opérateurs primaires établis dans un pays classé à faible risque. Ceux-ci peuvent recourir à une déclaration simplifiée unique. Sous certaines conditions, l’adresse postale de la parcelle ou de l’établissement peut remplacer ses coordonnées géographiques précises lorsqu’elle permet de déterminer clairement sa localisation.
Ces simplifications portent principalement sur les modalités administratives et la circulation des informations. Elles ne suppriment ni l’exigence d’absence de déforestation, ni celle de conformité à la législation applicable dans le pays de production.
Le règlement structure la démarche de conformité en trois étapes.
La collecte d’informations. Elle suppose l’identification précise des produits concernés, la géolocalisation des parcelles de production, et la documentation de la chaîne d’approvisionnement jusqu’à son origine.
L’évaluation du risque. Elle croise le risque de déforestation associé au pays d’origine avec une évaluation propre à chaque fournisseur.
Les mesures d’atténuation. Selon le niveau de risque identifié, l’entreprise met en place des actions correctives, exclut certaines sources d’approvisionnement, ou renforce ses contrôles fournisseurs.
L’étape souvent sous-estimée est la collecte et, surtout, la qualification initiale des données. Les entreprises abordent parfois le RDUE comme un exercice d’évaluation des risques fournisseurs, alors que cette évaluation ne peut être robuste que si les produits, les lots, les fournisseurs, les pays de production et les parcelles sont préalablement reliés dans un référentiel cohérent.
La difficulté apparaît notamment lors des mélanges, des transformations et des changements de référence entre les systèmes du producteur, du négociant, de l’importateur et du fabricant. Une coordonnée géographique isolée ou une déclaration fournisseur non rattachée au lot concerné ne constitue pas une traçabilité exploitable. Avant de choisir un outil ou de formaliser une grille de risque, l’entreprise doit donc définir l’unité de traçabilité, les identifiants utilisés, les règles de rapprochement des données et les contrôles empêchant qu’un volume non documenté soit intégré à un lot conforme.
Toutes les entreprises concernées par le RDUE ne partent pas du même point. Trois profils se dégagent.
Importateurs directs, industriels transformant les matières premières visées, marques internationales positionnées sur ces filières. Pour ces acteurs, la priorité porte sur la cartographie complète des chaînes d’approvisionnement, la collecte des données géolocalisées, et la structuration de preuves de conformité intégrées aux systèmes de reporting existants.
Un exercice de cartographie approfondi peut faire émerger des dépendances non anticipées. Une marque agroalimentaire peut ainsi découvrir que plusieurs de ses fournisseurs directs s'approvisionnent auprès du même intermédiaire, ce qui concentre le risque sur une seule zone. Cette information sert aussi à diversifier les approvisionnements, au-delà du seul RDUE.
Distributeurs, transformateurs, marques qui n’importent pas directement mais dont les fournisseurs manipulent une des matières premières visées. L’enjeu consiste à identifier les matières premières à risque dans leur propre chaîne, qualifier les fournisseurs critiques, et introduire des exigences contractuelles adaptées. L’articulation avec les obligations de la CSRD est ici particulièrement pertinente, les deux réglementations convergeant vers une même exigence de traçabilité des impacts.
Pour ces acteurs, la priorité reste la veille réglementaire, l’identification des dépendances indirectes, et une préparation progressive des systèmes de collecte de données, sans urgence immédiate mais sans négligence non plus.
Répondre aux exigences du RDUE ne se limite pas à produire des justificatifs. La démarche implique le plus souvent une structuration plus large des données produit, une analyse de cycle de vie partielle ou complète pour objectiver certains impacts, une traçabilité renforcée de la chaîne de valeur, et une articulation avec les exigences de reporting de la CSRD.
L’analyse du cycle de vie et la diligence raisonnée du RDUE répondent à des finalités différentes. Une ACV évalue plusieurs impacts environnementaux potentiels sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, à partir de données physiques et de modèles d’impact. Le RDUE impose, pour sa part, une démonstration réglementaire portant sur l’origine réelle des matières concernées, la géolocalisation des parcelles, l’absence de déforestation après la date butoir et le respect de la législation du pays de production.
Une ACV peut contribuer directement à la démarche lorsqu’elle permet de structurer la nomenclature du produit, d’identifier les matières pertinentes, de quantifier les flux, de repérer les étapes de transformation et de mettre en évidence les contributions liées à l’usage des sols. Elle peut également aider à comparer des scénarios d’approvisionnement ou à mesurer les conséquences environnementales d’une substitution.
Elle ne peut cependant pas, à elle seule, démontrer la conformité au RDUE. Des données moyennes sur un pays ou une filière, même robustes d’un point de vue environnemental, ne remplacent pas les informations de traçabilité et les preuves rattachées aux parcelles et aux lots effectivement concernés. Les deux démarches sont donc complémentaires : l’ACV caractérise les impacts et éclaire les choix d’éco-conception, tandis que la diligence raisonnée établit la conformité d’une chaîne d’approvisionnement déterminée.
Le règlement s’inscrit dans un mouvement plus large. Les engagements environnementaux doivent désormais être prouvés, pas seulement déclarés. Les données produit deviennent une infrastructure stratégique plutôt qu’un support de communication. Et les approches centrées sur le seul carbone montrent leurs limites face à des enjeux comme la déforestation, qui touchent directement à la biodiversité et à l’usage des sols.
Le RDUE montre également les limites d’une lecture exclusivement carbone des chaînes de valeur. La déforestation génère des émissions de gaz à effet de serre importantes, mais ses conséquences ne se résument pas à ces émissions. Elle entraîne aussi la destruction ou la fragmentation des habitats, la modification des sols et des cycles de l’eau, ainsi qu’une diminution de la diversité des espèces.
L’approche carbone et l’approche biodiversité mobilisent par ailleurs des indicateurs et des échelles d’analyse différents. Une donnée d’émission peut être estimée à partir d’une quantité de matière et d’un facteur moyen, tandis qu’un risque de déforestation dépend fortement de la localisation de la production et de l’évolution réelle de l’usage des terres. Deux approvisionnements présentant une empreinte carbone moyenne comparable peuvent donc avoir des profils de risque très différents selon les parcelles, les écosystèmes et les pratiques agricoles concernés.
La conformité au RDUE peut ainsi servir de point de départ à une analyse plus large des dépendances et impacts sur la biodiversité. Les données géolocalisées collectées pour le règlement peuvent être croisées avec des informations sur les zones protégées, la rareté des écosystèmes, le stress hydrique ou l’état des habitats. Ce croisement dépasse l’obligation réglementaire stricte, mais il permet de relier plus efficacement les stratégies climat, biodiversité et achats responsables.
Mathide Verrier, consultante ACV et éco-conception
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